Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Modifié par : Décret 60-1045 1960-09-24 art. 1, art. 8 JORF 30 septembre 1960 en vigueur le 1er janvier 1960
Modifié par : Décret 62-637 1962-06-05 art. 2, art. 9 JORF 7 juin 1962 en vigueur le 1er janvier 1962
Modifié par : Décret 68-912 1968-10-15 art. 1, art. 6 11 JORF 25 octobre 1968 en vigueur le 1er janvier 1968
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JURY DES CONCOURS |
EPREUVES ORALES |
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Nombre |
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Groupe I |
80 |
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Groupe I bis |
48 |
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Groupe II |
20 |
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Groupe III |
14 |
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Groupe IV |
8 |
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Groupe V |
6 |
La vacation comprend au moins quatre heures d'examen oral (explication, interrogation), plus le temps nécessaire pour arrêter les notes et pour la délibération du jury.
Pour les séances qui durent moins de quatre heures et au moins trois heures, il est compté trois quarts de vacation ; pour les séances qui durent moins de trois heures et au moins deux heures, une demi-vacation, et pour les séances qui durent moins de deux heures et au moins une heure, un quart de vacation.
Il ne peut être compté plus de deux vacations, trois quarts de vacation, demi-vacation ou quart de vacation par journée complète.
En tout état de cause, le personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'autres ministères, lorsqu'il est entièrement assimilé à ce dernier, notamment au point de vue des horaires de service, continuera à percevoir des indemnités au titre des épreuves orales, lorsque de telles allocations existaient antérieurement à la date d'application du décret du 10 décembre 1948 susvisé.
[…] — le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 12 juin 1956, […] le taux unitaire obtenu peut être majoré de 25 % pour les épreuves considérées comme principales. (…) » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susmentionné : « Les indemnités spéciales susceptibles d'être allouées au personnel examinateur, fonctionnaire ou non, au titre des épreuves orales des différents examens ou concours, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 30 décembre 1965 : « A l'occasion du déroulement des épreuves écrites et orales du baccalauréat de l'enseignement du second degré, […] à l'intendant et aux collaborateurs de l'intendant qui participent effectivement aux opérations relatives au baccalauréat. / Le montant de ces indemnités est fixé par référence au taux de la vacation prévu par l'article 14 modifié du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au titre des épreuves orales pour les examens classés en groupe III. / Ces indemnités sont destinées à rémunérer forfaitairement l'ensemble des sujétions imposées aux personnels des établissements d'enseignement publics et privés visés ci-dessus et intéressés par l'organisation de l'examen. » ; […]
[…] Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, modifié ; […] Vu l'arrêté en date du 18 mars 2009 du vice-président du conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;