Article 14 du Décret n°56-585 du 12 juin 1956
Article 13Article 15
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

NOTA

L'indice net 450 correspond à l'indice brut 585.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2016, n° 1302457Annulation

[…] — le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 12 juin 1956, […] le taux unitaire obtenu peut être majoré de 25 % pour les épreuves considérées comme principales. (…) » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susmentionné : « Les indemnités spéciales susceptibles d'être allouées au personnel examinateur, fonctionnaire ou non, au titre des épreuves orales des différents examens ou concours, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 29 décembre 2010, n° 0900068Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 30 décembre 1965 : « A l'occasion du déroulement des épreuves écrites et orales du baccalauréat de l'enseignement du second degré, […] à l'intendant et aux collaborateurs de l'intendant qui participent effectivement aux opérations relatives au baccalauréat. / Le montant de ces indemnités est fixé par référence au taux de la vacation prévu par l'article 14 modifié du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au titre des épreuves orales pour les examens classés en groupe III. / Ces indemnités sont destinées à rémunérer forfaitairement l'ensemble des sujétions imposées aux personnels des établissements d'enseignement publics et privés visés ci-dessus et intéressés par l'organisation de l'examen. » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2010, n° 0817880Rejet

[…] Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, modifié ; […] Vu l'arrêté en date du 18 mars 2009 du vice-président du conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

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