Article 15 du Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.Abrogé

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Version08/04/1960

Entrée en vigueur le 8 avril 1960

Pour tous les actes de procédure, y compris l'obtention et la levée des jugements, il est alloué :
1° Dans les instances terminées par un jugement par défaut susceptible d'opposition, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel ;
2° Dans les instances terminées par un jugement réputé contradictoire en application des articles 149, 150, 151, 154 ou 154 bis du code de procédure civile, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel. Toutefois, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et lorsque au moins un avoué des demandeurs et un avoué des défendeurs ont déposé des conclusions, les émoluments alloués à tous les avoués ayant conclu sont ceux prévus pour les instances contradictoires.

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Entrée en vigueur le 8 avril 1960
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 octobre 1969, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 5 du decret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoues, le droit proportionnel est calcule, sous reserve des dispositions des articles 6, 7, 11, 12 et 15, sur le total des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, deduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas ete soutenue.

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  • Indemnité·
  • Remboursement·
  • Avoué·
  • Tiers·
  • Montant·
  • Concurrence·
  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
  • Assainissement·
  • Charges
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