Décret n°60-323 du 2 avril 1960
Article 15 du Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 1960
Pour tous les actes de procédure, y compris l'obtention et la
levée des jugements, il est alloué :
1° Dans les instances terminées par un jugement par défaut susceptible
d'opposition, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel
;
2° Dans les instances terminées par un jugement réputé contradictoire
en application des articles 149, 150, 151, 154 ou 154 bis du code
de procédure civile, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel.
Toutefois, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et lorsque
au moins un avoué des demandeurs et un avoué des défendeurs ont déposé
des conclusions, les émoluments alloués à tous les avoués ayant conclu
sont ceux prévus pour les instances contradictoires.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 octobre 1969, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 5 du decret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoues, le droit proportionnel est calcule, sous reserve des dispositions des articles 6, 7, 11, 12 et 15, sur le total des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, deduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas ete soutenue.
Lire la suite…- Indemnité·
- Remboursement·
- Avoué·
- Tiers·
- Montant·
- Concurrence·
- Sécurité sociale·
- Jugement·
- Assainissement·
- Charges