Entrée en vigueur le 8 avril 1960
La valeur d'un immeuble, lorsqu'elle n'est pas exprimée dans l'acte,
est obtenue en multipliant le revenu annuel par vingt-cinq pour les
immeubles ruraux et par vingt pour les immeubles urbains.
L'usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la
moitié de la valeur de l'immeuble.
[…] Vu l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; […] dans le cadre d'un litige auquel la Ville de Cannes n'était pas partie, cependant que le litige dont il s'agissait d'apprécier l'intérêt portait exclusivement sur l'existence ou la nullité du contrat de bail à construction lui-même et non sur la validité de sa cession antérieure entre des parties distinctes, le Premier Président a violé les articles 5, 10 et 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, 1 er du décret n° 72-784 du 24 août 1972 et 1 er du décret n° 75-785 du 21 août 1975 ;
[…] Vu la décision querellée n° 2013 / 3 notifiée à Madame Z A épouse X par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2013 rendue au visa des articles 420 du code de procédure civile, 1999 du code civil et 5, 10 et 11 du décret du 2 avril 1960 ; […] Attendu qu'ainsi que l'a souligné la doctrine, il résulte des textes légaux et réglementaires que les avocats ont hérité, pour rémunérer la postulation, du tarif des avoués de première instance qui date du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, majoré de 20 % par un décret du 21 août 1975, les montants et unités monétaires ayant été remplacés par le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; que ce décret ainsi modifié dispose :
[…] Les dispositions du présent A doivent être reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification'; Attendu que l'application de cet article était contesté par les défendeurs devant le tribunal de grande instance, au motif que l'immeuble, au moment de sa vente ne comportait pas plus de dix logements ; Attendu que M e Z et M e B entendent voir fixer leurs droits sur le prix de vente de l'immeuble soit 12 490 000 €, en application des articles 4 et 10 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; Attendu que selon l'article 4 : 'le droit proportionnel est, selon l'intérêt du litige, fixé comme suit, par tranches : De 1 à 1 068 euros : 3 % ;