Article 4 du Décret n°83-50 du 26 janvier 1983
Article 3-1
Article 5
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990

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Article R914-89 Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs ou aux professeurs des écoles titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions. Source : DILA, 30/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX00761, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n? 78-255 du 8 mars 1978 : "Les maîtres titulaires, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés institué par la loi du 15 avril 1909, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles de plein air institué par le décret du 18 juillet 1939, soit du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret n? 63-713 du 12 juillet 1963, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n? 83-50 du 26 janvier 1983. […]

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