Entrée en vigueur le 10 mai 1985
Les listes d'aptitude prévues aux articles 9-I, 9-II et 10-I (2°) ci-dessus sont arrêtées par le ministre chargé de la santé et publiées au Journal officiel. Elles sont établies par ordre de mérite.
Sous réserve des dispositions de l'article 20 bis ci-après, les listes d'aptitude établies en application des articles 9-II et 10-I ci-dessus cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles ont été établies.
La liste d'aptitude prévue à l'article 9-II ci-dessus peut comporter un nombre d'agents supérieur de 15 p. 100 au plus au nombre des nominations pouvant être prononcées pour l'année au titre de cette liste.
Sous réserve des dispositions de l'article 20 bis ci-après, les listes d'aptitude établies en application des articles 9-II et 10-I ci-dessus cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles ont été établies.
La liste d'aptitude prévue à l'article 9-II ci-dessus peut comporter un nombre d'agents supérieur de 15 p. 100 au plus au nombre des nominations pouvant être prononcées pour l'année au titre de cette liste.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1972, 71-91.931, Publié au bulletinRejet
Aux termes de l'article 1 er du décret n. 69-623 du 13 juin 1969, sont soumis à la réglementation édictée par ce texte les établissements énumérés à l'article 1 er de la loi du 11 octobre 1946. Cette énumération inclut notamment les établissements visés par l'article 65 du Livre II du Code du travail au nombre desquels doivent être rangées les entreprises ayant pour objet le bâtiment et la construction (1).
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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