Entrée en vigueur le 28 mars 1977
Modifié par : Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975
Modifié par : Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Toute nomination à la classe supérieure est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans la classe inférieure.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'accès à l'échelon supérieur. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'accès à l'échelon supérieur. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.