Article 2 du Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux.Abrogé

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Version14/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1617-20 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1983

Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues aux articles 15, 55 et 82 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1983
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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