Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 janvier 1983
Dernière modification : 23 janvier 1988

Commentaires19


M. Joël Bourdin, du group UMP, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 31 mars 2005

Lorsque cet état est détaillé par bénéficiaire, il vaut délibération pour l'application du décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 codifié à l'article D. 1617-19 du CGCT. Toutefois, des incertitudes juridiques sont apparues quant à l'appréciation du caractère décisoire des délibérations budgétaires prises dans ce cadre, résultant de divergences d'interprétation entre la juridiction administrative et la juridiction financière.

 

M. André Pourny, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 19 décembre 2002

[…] les pièces justificatives jointes aux paiements (délibérations, factures, actes de marchés...) doivent continuer à être certifiées conformes à l'original dans la mesure où le décret précité n'a pas fait l'objet d'un visa du ministère de l'économie et des finances, et, de fait, […] Ce texte ne concerne donc pas les relations entre administrations. […] De même, les articles D. 1617-19 à D. 1617-21 du code général des collectivités territoriales qui reprennent le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 modifié portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux, […]

 

Décisions27


1Cour des comptes, Lycée Edouard le Corbusier – Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), 29 juillet 2011

— 

[…] - Deuxièmement, pour avoir remboursé, à hauteur de 3 555,12 €, au cours de l'exercice 1998, des frais de déplacement forfaitaires au proviseur de l'établissement et à lui-même sans que les remboursements en cause soient appuyés par les pièces justificatives exigées par la nomenclature fixée par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 modifié (injonction n° 2) ;

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 22 janvier 2002, 99DA00214, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des juridictions financières ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ; Vu le décret n 83-16 du 13 janvier 1983 modifié ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 15 novembre 2004, 02MA00342, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 15, 55 et 82 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Après avis du comité des finances locales,
Article 1
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés à l'article 3, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste annexée au présent décret et établie conformément à celle-ci. (annexe non reproduite).
Article 2
Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues aux articles 15, 55 et 82 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
Article 3
" Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 qui leur sont rattachés, ne sont pas régis par l'article 1er du présent décret. "