Article 1 du Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, DECES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE REMUNERES PAR L'ETAT.

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/1981

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale R373-1 pour partie, et R711-25 pour partie

Entrée en vigueur le 14 janvier 1981

Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent d'un régime de sécurité sociale de salariés ont droit, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1981

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