Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Modifié par : Décret n°93-94 du 19 janvier 1993 - art. 4 () JORF 26 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1992
Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale et figurant sur une liste dressée par celui-ci.
Le ministre de l'éducation nationale détermine, dans le cadre de la loi de finances, la répartition des emplois et procède à leur affectation.
[11], 30-02-05-01-06-01-05[21] Si l'article 8 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, […] 1° annule le jugement du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les décisions du 24 octobre 1983 du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de titularisation dans le corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques, de gestions et des disciplines littéraires et des sciences humaines de MM. […] Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
[…] Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret 83-287 du 8 avril 1983, portant statut des corps des assistants des disciplines juridiques politiques et de gestion et des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines : « Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, et figurant sur une liste dressée par celui-ci » ; que selon l'article 11 dudit décret, […]
Aux termes de l'article 1 er du décret n°83-287 du 8 avril 1983, portant statut des corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, […] 1° annule le jugement du 23 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juillet 1983 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE refusant à M. Jean-Louis X…, …, la titularisation prévue par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;