Article 2 du Décret n°68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie.

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Version28/04/1968
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Version29/10/2004
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Version01/01/2015
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Version10/09/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Normandie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute et/ ou Basse-Normandie et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 10 septembre 2018

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