Article 4 du Décret n°68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie.

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2000
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Version29/10/2004
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014 - art. 1

Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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