Décret n°83-358 du 2 mai 1983
Article 1 du Décret n°83-358 du 2 mai 1983 pris pour l'application des articles 36 et 39 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et relatif à la surveillance des placements en biens diversAbrogé
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Version02/07/1983
Entrée en vigueur le 2 juillet 1983
Le document d'information qui doit être déposé préalablement à tout appel public à l'épargne ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.
Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.
Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.
Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.
Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.
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