Article 3 du Décret n°83-367 du 2 mai 1983
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 5 mai 1983
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

Commentaires7

1Revalorisation de la dotation spéciale instituteur (DSI)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, du group CRC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 16 juin 2005

L'article 3 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 prévoit que le versement s'effectue sur la base du montant de l'IRL départementale déterminé par le préfet, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN), dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national par le comité des finances locales, éventuellement majoré au titre de la situation familiale ou d'avantages précédemment acquis légalement par la réglementation antérieure.

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2Charges des communes pour le logement des instituteurs
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 décembre 2004

Cette dotation, qui est un prélèvement sur les recettes de l'Etat, est divisée en deux parts depuis la réforme votée en loi de finances pour 1989 (article 85). […]

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3Fonctionnaires Et Agents Publics - Indemnités De Résidence - Calcul. Conséquences. Communes
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 12 juillet 2004

L'article 3 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 prévoit que le versement s'effectue sur la base du montant de l'IRL départementale déterminé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national par le comité des finances locales.

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 avril 2012, n° 0802748Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs : « Le montant de l'indemnité prévue à l'article 2 ci-dessus est fixé par le commissaire de la République après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire et du conseil municipal » ; qu'en application de l'article 4 du même décret « Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs, célibataires, veufs ou divorcés mariés avec enfant à charge. » … » ;

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