Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service.
La loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions législatives et réglementaires a introduit les articles 98 à 98-4 et 99-1 nouveau dans le code civil. […] Conformément à l'article 1er du décret n° 80-308 du 25 avril 1980 modifié, les actes de naissance et de mariage prévus par les articles 98 et 98-1 du code civil sont établis par le service central d'état civil (SCEC) pour toutes les personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française (décret, déclarations ou effets collectifs de décret ou de déclaration), […]
Lire la suite…[…] La cour n'est pas en mesure, en l'état des pièces produites, de se prononcer sur le caractère probant de l'état civil de l'intimé, condition nécessaire à l'obtention de la nationalité française, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 98 du code civil, un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française selon les modalités prévues par le décret n° 80-308 du 25 avril 1980, l'article 4 de celui-ci prévoyant que le juge judiciaire transmet au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tous les documents permettant l'établissement des actes d'état civil.
L'article 4 de la loi du 25 juillet 1968 dispose que les actes sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu des copies ou des extraits d'actes de l'état civil, soit, […]
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