Décret n°80-308 du 25 avril 1980
Article 4 du Décret n°80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 115 et 116 du code de la nationalité relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance
Chronologie des versions de l'article
Version03/05/1980
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Version31/12/1993
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge du tribunal judiciaire lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'une déclaration souscrite en France, par le ministre de la justice lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, par le ministre chargé des naturalisations lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'un décret ou de l'enregistrement d'une déclaration souscrite en vertu de l'article 21-2 du code civil.
Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service.
Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service.
Commentaires • 2
M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 12 juin 2000
La loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions législatives et réglementaires a introduit les articles 98 à 98-4 et 99-1 nouveau dans le code civil. […] Conformément à l'article 1er du décret n° 80-308 du 25 avril 1980 modifié, les actes de naissance et de mariage prévus par les articles 98 et 98-1 du code civil sont établis par le service central d'état civil (SCEC) pour toutes les personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française (décret, déclarations ou effets collectifs de décret ou de déclaration), […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 4 de la loi du 25 juillet 1968 dispose que les actes sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu des copies ou des extraits d'actes de l'état civil, soit, […]
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