Entrée en vigueur le 10 novembre 1979
Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-value le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie [*apports en industrie*], dans les conditions déterminées à l'article 27, alinéa 2, pour la répartition des bénéfices.
Cette augmentation de capital [*délai*] ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
Cette augmentation de capital [*délai*] ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.