Entrée en vigueur le 15 janvier 1972
Toute personne qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, ensemble plus de cinq caravanes doit avoir obtenu soit, conformément à la réglementation relative au camping, l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain aménagé en vue du camping où seront admis tout à la fois campeurs et possesseurs de caravanes, soit, conformément aux dispositions du présent décret, l'autorisation d'ouvrir un terrain aménagé exclusivement pour le stationnement des caravanes.