Article 16 bis du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 10

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 4 mars 1998, n° 9800112
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 94 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précité “les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection “ que l'article 16 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 97-40 du 20 janvier 1997 précise que “lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection l'administration en informe dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes les délégués de chacune des listes, ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits des listes nécessaires” ;

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2Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2014, n° 1425908
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, […] Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. (…) » ; qu'aux termes de l'article 16 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et de l'article 24 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 : « Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, […]

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