Article 33 du Décret n°82-452 du 28 mai 1982
Article 32
Entrée en vigueur le 30 mai 1982
Sortie de vigueur le 4 décembre 2014

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1Pouvoirs des préfets, organisation et action des services de l'Etat dans les régions et départementsAccès limité
Le Moniteur · 23 juillet 2004
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Décisions10

1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 mai 2011, n° 0703458Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement codifié à l'article L. 720-8 du code de commerce, […] à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33 du présent décret » ; que, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2010, 08MA02040, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : Le préfet, ou son représentant, […] à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n°82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33 du présent décret ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2008, n° 0700584Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : « I – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. » ; qu'aux termes de l'article 57 du décret susvisé du 29 avril 2004 : « Le préfet, […] à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33 du présent décret. » ; […]

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