Entrée en vigueur le 30 mai 1982
Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'Administration et des représentants du personnel.
Ils ont des membres titulaires et des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.
La circonstance que des suppléants de l'administration auraient siégé au comité technique paritaire des services judiciaires en présence des titulaires ne vicie pas l'avis émis, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 6 à 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 que les suppléants des représentants titulaires de l'administration ont vocation à remplacer tout membre titulaire représentant de l'administration qui serait empêché. […] Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 ;
Aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 13 juin 1983 instituant des comités techniques paritaires académiques et des comités techniques paritaires départementaux : "des groupes de travail paritaires peuvent être créés auprès des comités techniques paritaires institués en application des articles 1 er et 3 du présent arrêté". L'arrêté interministériel ne pouvait légalement ainsi prévoir la constitution de groupes de travail ayant vocation à délibérer sur des questions relevant de la compétence de comités techniques paritaires en vertu du décret n° 82-452 du 28 mai 1982. Annulation de l'article 6.
. - Les comites techniques paritaires centraux ou locaux sont regis par l'article 15 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat ainsi que par le decret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif a ces instances. L'article 6 du decret precite du 28 mai 1982 fixe les regles de composition des comites techniques paritaires, qui comprennent des representants de l'administration et des representants du personnel, a l'exclusion de toute autre personne. […] En ce qui concerne les competences de ces organes de concertation, elles sont enoncees aux articles 12 a 15 du meme decret, […]
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