Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 27 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
A cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service, groupe de services, circonscription ou établissement public appelé à être doté d'un comité technique paritaire en exécution des articles 2 à 4 bis du présent décret, un arrêté du ministre ou une décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Cet arrêté ou cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique si cette organisation en fait la demande par écrit au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle le comité technique est institué. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
En revanche, au terme de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 : " les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales (...) regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation ". A cet effet, le ministre établit par arrêté la liste des organisations syndicales aptes à désigner des candidats. Il a donc l'obligation de désigner une organisation syndicale représentative - ce qui n'est pas la liste d'union qui n'est que ponctuelle, à la différence d'une union de syndicats.
Lire la suite…-Les compétences attribuées au comité technique paritaires des coopérants par l'arrêté ministériel du 24 février 1986 l'ont été à partir des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-240 du 24 février 1986 relatif aux C.T.P. du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. […] Cet article 7, en son premier paragraphe, dispose, en effet, […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 que l'administration peut, lors de l'attribution des sièges aux organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires, tenir compte des circonstances qui ont été de nature à affecter la représentativité d'une ou plusieurs organisations syndicales concernées depuis la proclamation des résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires. […] Vu le décret °n 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires modifié par le décret °n 84-956 du 25 octobre 1984 ;
La circonstance que des suppléants de l'administration auraient siégé au comité technique paritaire des services judiciaires en présence des titulaires ne vicie pas l'avis émis, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 6 à 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 que les suppléants des représentants titulaires de l'administration ont vocation à remplacer tout membre titulaire représentant de l'administration qui serait empêché. […] Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 ;
[…] que cette directive n'a jamais été publiée sur le site internet relevant du premier ministre et méconnaît ainsi le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; que la directive méconnaît l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires qui indique que les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation ; […]