Article 9 du Décret n°82-452 du 28 mai 1982
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 28 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services.

En cas de consultation du personnel organisée en application de l'article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 4 décembre 2014

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Décision1

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 octobre 2011, n° 1101736Non-lieu à statuer

[…] o ces décisions sont entachées d'une erreur de droit, puisque prises en méconnaissance des articles L.911-3 et D.211-9 du code de l'éducation fixant les règles d'établissement des barèmes relatifs au taux d'encadrement des élèves, dès lors qu'il n'est pas tenu compte de l'environnement social défavorisé et de l'habitat dispersé ; […] Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

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