Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 30 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté du ministre intéressé ou décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est institué, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, aux différentes organisations syndicales.
S'agissant des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires (dans les cas prévus par l'article 11 du décret nº 82-452), […]
Lire la suite…[…] — Il a été organisé le 4 mai 2010 un scrutin pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en application de l'article 11 alinéa 2 du décret 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; […] Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de l'Etat ;
[…] Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : « Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissement public de l'Etat, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'administration, […] en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : « Les comités techniques paritaires dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi que ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour était antérieure au 31 décembre 2010 demeurent régis par les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires jusqu'au terme de leur mandat. Toutefois, les premier et quatrième alinéas de l'article 10, le troisième alinéa de l'article 11, les articles 34, 36, […]