Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 32 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré. Il peut également recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique paritaire commun à ces établissements créé à cet effet et que l'intérêt du service le commande ;
2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré ;
3° Les comités techniques paritaires centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, les comités techniques paritaires spéciaux, régionaux et départementaux examinent les questions intéressant les services dépendant de l'autorité auprès de laquelle ils sont institués ;
4° Les comités techniques paritaires communs créés conformément aux articles 2, 3 et 4 bis sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.
[…] Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé : « Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation : « Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, […] Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 : « Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « I. […] Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques.(…) ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé : « Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; […]
12 du décret °n 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : « Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie des comités par les articles 13 et 14 du présent décret, […]
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