Décret n°82-445 du 28 mai 1982 FIXANT LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mai 1982
Dernière modification : 20 novembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de la mer, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural, notamment l'article 1031 ; Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-13, le titre V du livre III et le titre III du livre VII ; Vu le code des ports maritimes, notamment le titre II du livre V ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment l'article 13 ; Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment l'article 14 ; Vu la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, notamment les articles 6 et 7 ; Vu l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, notamment l'article 20 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Article 1
Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 p. 100.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,9 % ;
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
Article 2
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article 13 (7ème alinéa) de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 modifiée et à l'article 1031 (3ème alinéa) du code rural :
1. Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article 1er, versés par les institutions prévues à l'article L. 351-2 du Code du travail [*ASSEDIC*], soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
2. Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article 1er, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
3. Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article 1er n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.
Article 2-1
La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article 2 ci-dessus.
En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.