Article 13 du Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

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Version13/03/1971

Entrée en vigueur le 13 mars 1971

Les séances de jugement sont publiques. Les articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables.
Les parties peuvent présenter des observations orales.

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Entrée en vigueur le 13 mars 1971

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 02BX00579, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; […] Considérant que si l'article 12 du décret du 9 mars 1971 susvisé impose la convocation des parties à l'audience des commissions du contentieux de l'indemnisation et si l'article 13 de ce décret permet aux parties d'y présenter des observations orales, ni ces dispositions, […]

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  • Commission·
  • Indemnisation·
  • Contentieux·
  • Outre-mer·
  • Décret·
  • Demande·
  • Agence·
  • Désistement·
  • Justice administrative·
  • Commissaire du gouvernement

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1989, 89NT00409, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971, relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970, « les séances de jugement sont publiques … les parties peuvent présenter des observations orales », et que selon les dispositions de l'article 15 de ce même décret, « la décision de la commission est rendue en séance publique … mention y est faite, le cas échéant, que les parties ont été entendues » ;

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  • Conditions relatives à la nature de la depossession·
  • Conditions générales de l'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Outre-mer·
  • Indemnisation·
  • Contentieux·
  • Fonds de commerce·
  • Commission·
  • Crème glacée·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 6 février 1981, 12839, publié au recueil Lebon
Annulation

Si l'article 12 du décret du 9 mars 1971 impose la convocation des parties à l'audience des commissions du contentieux de l'indemnisation et si l'article 13 permet aux parties d'y présenter des observations orales, ni ces dispositions ni les exigences propres au fonctionnement de ces commissions n'ont retiré à la procédure devant ces juridictions le caractère d'une procédure essentiellement écrite, qui résulte du fait qu'elles sont des juridictions administratives [RJ1]. Ainsi les commissions ne sont régulièrement saisies des moyens nouveaux annoncés par les parties à l'audience que si ces moyens sont confirmés par un mémoire écrit déposé au cours de celle-ci.

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  • Procédure devant les commissions du contentieux·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Caractère écrit·
  • Conséquences·
  • Contentieux·
  • Outre-mer·
  • Commission·
  • Indemnisation·
  • Consorts·
  • Décret
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