Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent au grade d'inspecteur général des musées.
Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximal fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximal fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.