Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps de la conservation des musées de France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1987
Dernière modification : 2 janvier 2021

Commentaire1


M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 22 février 1988

Plusieurs decrets statutaires recemment intervenus ont d'ailleurs prevu que les fonctionnaires et agents territoriaux pourraient se presenter aux concours internes de recrutement des corps qu'ils regissent. […]

 

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1999, 97-19.788, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Doit prononcer la radiation de l'assuré la mutuelle qui constate que la cotisation n'est plus payée depuis plus de 3 mois, après la mise en demeure prévue par l'article 10 du décret du 30 décembre 1986 et l'article 9 des statuts de la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce (MIFCO).

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 juillet 2008, n° 02/00401

— 

[…] * que la MRFP a violé les dispositions du décret n° 86-1359 du 30 décembre 1986 et du Code de la Mutualité à l'occasion du décompte des voix effectuées lors des assemblées générales des 30 octobre 2000, 8 décembre 2001 et 11 et 12 avril 2002,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu les articles 62 et 65 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 81-513 du 11 mai 1981 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 février 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 32
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le corps de la conservation des musées de France est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; il comporte les grades suivants :
Inspecteur général des musées comprenant quatre échelons ;
Conservateur en chef de musée comprenant cinq échelons ;
Conservateur de musée de 1re classe comprenant six échelons ;
Conservateur de musée de 2e classe comprenant six échelons.
Les membres du corps sont placés sous l'autorité du ministre de la culture.
Les conservateurs de 1re classe et de 2e classe et les conservateurs en chef sont nommés par arrêté du ministre de la culture. Les inspecteurs généraux sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la culture.
Le ministre prononce les affectations, les mutations et les mises à disposition.
Article 2
Les membres du corps de la conservation des musées de France sont chargés :
1° De conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leur sont confiées par l'autorité représentant la personne morale propriétaire, de prendre toutes mesures propres à assurer leur sécurité, de proposer les moyens de les accroître, d'établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ;
2° D'assurer la présentation de ces collections et d'en faciliter l'accès et la connaissance au public, d'apporter leur concours à la réalisation d'expositions ;
3° D'élaborer les catalogues officiels, de contribuer par leurs recherches à la connaissance du patrimoine qui leur est confié, à l'analyse de l'environnement national et d'en diffuser les résultats, notamment par des publications et par l'enseignement ;
4° D'accomplir des missions scientifiques, techniques et d'inspection dans les musées nationaux, classés et contrôlés ;
5° De participer aux missions d'animation scientifique et de diffusion des connaissances et d'effectuer des recherches particulières en rapport avec la conservation et la transmission du patrimoine.