Entrée en vigueur le 12 août 1986
1° Soit est personnellement employeur de main-d'oeuvre salariée pour l'exercice de son activité ;
2° Soit remplit simultanément au moins deux des conditions suivantes :
a) Etre propriétaire ou locataire permanent d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, compte tenu des usages professionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée ;
b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de l'exception prévue au 2° du premier alinéa de l'article 1060 du code rural ;
c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité.
[…] ' Vu l'article L.722-23 du Code Rural, ensemble les articles 1 er et 2 du décret n°86-949 du 6 août 1986 ; […] Attendu que les conditions cumulatives de levée de la présomption de salariat prévues par le premier alinéa de cet article sont fixées par le décret n° 86-949 du 6 août 1986 ; que selon son article 1 er , la condition de capacité ou d'expérience professionnelle est remplie lorsque l'intéressé, soit justifie de trois années d'activité professionnelle d'au moins 800 heures chacune, […]
[…] Vu l'article L. 722-23 du code rural, ensemble les articles 1 er et 2 du décret n° 86-949 du 6 août 1986 ; […]
[…] Vu l'article 1147-1 du Code rural ancien devenu l'article L. 722-23 du Code rural, ensemble les articles 1er et 2 du décret n° 86-949 du 6 août 1986 ; […]
M Jacques Boyon rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret les dispositions d'application de l'article 1147-1 du code rural en ce qui concerne la capacite ou l'experience professionnelle. […]
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