Entrée en vigueur le 2 juillet 1987
Un règlement, préparé par la commission médicale de chaque fédération, adopté par le comité directeur de la fédération et approuvé par le ministre chargé des sports, définit la nature et les modalités de l'examen médical.
Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les licenciés peuvent être admis à participer aux épreuves relevant d'une catégorie d'âge supérieure. Il définit les informations non soumises au secret médical que doit contenir le livret sportif individuel prévu à l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.
Le règlement médical est communiqué à tous les groupements sportifs affiliés à la fédération.
Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les licenciés peuvent être admis à participer aux épreuves relevant d'une catégorie d'âge supérieure. Il définit les informations non soumises au secret médical que doit contenir le livret sportif individuel prévu à l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.
Le règlement médical est communiqué à tous les groupements sportifs affiliés à la fédération.
2. Sports - Federations - Etablissement D'Un Reglement Relatif A L'Examen Medical. Obligation. Respect
M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 18 mars 1996
Germain Gengenwin rappelle a M. le ministre delegue a la jeunesse et aux sports que, selon l'article 4 du decret no 87-473 du 1er juillet 1987 relatif a la surveillance medicale des activites physiques et sportives « un reglement, prepare par la commission medicale de chaque federation, adopte par le comite directeur de la federation et approuve par le ministre charge des sports, definit la nature et les modalites de l'examen medical ». […] Il lui demande de lui indiquer, […]
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Martin Malvy appelle l'attention de M. le ministre delegue a la jeunesse et aux sports sur l'article 4 du decret no 87-473 du 1er juillet 1987 relatif a la surveillance medicale des activites physiques et sportives qui stipule : « Un reglement prepare par la commission medicale de chaque federation, adopte par le comite-directeur de la federation et approuve par le ministre charge des sports, definit la nature et les modalites de l'examen medical. » Or il semble que certaines federations se soient a ce jour dispensees de mettre en application cette disposition.
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