Entrée en vigueur le 3 février 1987
Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire ; il les répartit entre les classes et les groupes.
Il arrête le service des instituteurs après avis du conseil des maîtres. Il répartit les moyens d'enseignement.
Il a autorité sur les personnels communaux en service dans l'école.
Il fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et les périodes au cours desquelles les locaux sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.
Il organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu à l'article 17 du décret du 28 décembre 1976 susvisé.
Il est responsable de l'accueil des élèves auxquels il assure l'accès des locaux du service public d'éducation aux heures prévues par le règlement de l'école. Il organise la surveillance des élèves.
Il rend compte aux autorités académiques auxquelles il adresse toutes informations demandées par elles.
M.Georges Treille appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres-directeurs, qui indique dans son quatrième alinéa, article 2, du premier chapitre : " Il a autorité sur les personnels communaux en service dans les écoles. " De nombreux élus s'étonnent de cette disposition qui pourrait leur enlever la pleine maîtrise de la gestion de leur personnel, notamment la répartition des effectifs ou dans les questions d'organisation. […] -L'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 87-53 du 2 février 1987 portant création de l'emploi de maître-directeur, […]
Lire la suite…-L'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 87-53 du 2 février 1987 portant création de l'emploi de maître-directeur, qui dispose que le maître-directeur a autorisé sur les personnels communaux en service dans l'école, reprend globalement les dispositions de l'article 4 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 : " Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un personnel spécialisé de statut communal. […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X…, adjoint au maire de la ville du Mans, demeurant … au Mans (72000) ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres-directeurs ;
M Jean-Louis Masson demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de bien vouloir lui faire savoir si un maitre-directeur est tenu, sur le fondement de l'article 2, alinea 7 du decret no 87-53 du 2 fevrier 1987, d'assurer l'accueil des eleves d'une ecole maternelle ou elementaire en cas d'absence de l'instituteur, ou bien si, dans une telle situation, le maitre-directeur est en droit de ne pas accepter les eleves a l'ecole. […] Celui-ci prevoit en son article 2 (8e alinea) que le directeur d'ecole prend toute disposition utile pour que l'ecole assure sa fonction de service public. En cas d'absence d'un instituteur, les autorites academiques, dument informees, prennent les dispositions necessaires a son remplacement pour les absences de moyenne ou de longue duree.
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