Entrée en vigueur le 3 février 1987
Il est établi chaque année deux listes d'aptitude distinctes par département, l'une pour la direction des écoles maternelles, l'autre pour la direction des écoles élémentaires.
Chaque liste d'aptitude est arrêtée par le recteur de l'académie au vu des avis prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous et après avis de la commission consultative paritaire académique des maîtres directeurs.
Chaque liste d'aptitude est arrêtée par le recteur de l'académie au vu des avis prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous et après avis de la commission consultative paritaire académique des maîtres directeurs.