Décret n°86-260 du 18 février 1986
Article 19 du Décret n°86-260 du 18 février 1986 portant application à la profession de conseil en propriété industrielle de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
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Version27/02/1986
Entrée en vigueur le 27 février 1986
Modifié par : Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 32 () JORF 3 avril 1992
En cas de décès d'un associé, le délai de cession prévu au second alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter de la date du décès.
Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, premier alinéa, de la loi du 29 novembre 1966.
Si le consentement à l'attribution préférentielle prévu à l'article 24, second alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 est refusé, et si les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à l'expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.
Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, premier alinéa, de la loi du 29 novembre 1966.
Si le consentement à l'attribution préférentielle prévu à l'article 24, second alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 est refusé, et si les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à l'expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.
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