Article 2 du Décret n°93-852 du 17 juin 1993
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 18 juin 1993
Sortie de vigueur le 30 octobre 2008

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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 23 juin 2017, n° 16/11295Confirmation

[…] Le contrat de travail de Madame [R] [Q] signé le 30 septembre 2010 à effet du 4 octobre 2010 mentionne à l'article 2 « statut » qu'il est régi par le décret n° 93-852 du 17 Juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation, l'accord collectif d'entreprise du 15 décembre 1994 et ses avenants ultérieurs et l'accord collectif d'entreprise du 21 novembre 2000 relatif aux gardiens de Paris Habitat-OPH et ses avenants ;

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 2 mars 2022, n° 19/02626Infirmation partielle

[…] 02 Mars 2022 […] L'article 2-3 de l'accord d'entreprise de l'OPAC de Metz, devenu Metz Habitat Territoire, portant application du décret n°93-852 du 17 juin 1993, prévoit en outre qu'il est tenu compte, pour le recrutement d'agents provenant d'un autre OPAC, office, SA d'HLM, SA de crédit immobilier, SA de coopérative d'HLM de l'expérience acquise pour fixer les fonctions et la rémunération des agents recrutés par voie de mutation. Ils sont dispensés de stage et conservent leur ancienneté.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.006, InéditCassation partielle

[…] Attendu que pour annuler l'avertissement du 28 juin 2011 et condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 875,86 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'article 11-2 prévoit que : « les salariés sous statut Paris habitat-OPH bénéficient en outre des garanties disciplinaires prévues par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et qu'à ce titre une commission disciplinaire peut être saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié et que la commission se réunit à la demande du salarié sur convocation de son président » et celles de l'article 11-3 que : « à compter de la prise de connaissance, lors de l'entretien préalable, […]

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