Entrée en vigueur le 1 avril 1988
Tous les récipients renfermant des dissolutions de caoutchouc ou de colles à boyaux doivent porter l'indication du numéro de lot de fabrication du produit.
Lorsqu'ils contiennent des dissolutions et colles entrant dans la catégorie prévue à l'article 1er ci-dessus, les récipients doivent en outre, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-6 du code du travail, comporter dans l'étiquetage la mention que le produit est réservé à l'usage professionnel et que sa vente est interdite au public.
Lorsqu'ils contiennent des dissolutions et colles entrant dans la catégorie prévue à l'article 1er ci-dessus, les récipients doivent en outre, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-6 du code du travail, comporter dans l'étiquetage la mention que le produit est réservé à l'usage professionnel et que sa vente est interdite au public.