Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 janvier 1986 |
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Dernière modification : | 7 janvier 1986 |
Directives transposées : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, modifiée par la loi n° 68-2 du 2 janvier 1968 ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et notamment son article 27 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre II : Information réciproque de l'assureur, de la victime et des tiers payants.
Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir.
Chapitre III : L'examen médical pratiqué à la demande de l'assureur
En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
L'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 permet néanmoins aux caisses de sécurité sociale de ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais leur impose dans ce cas d'indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir.