Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 septembre 2022

L'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 permet néanmoins aux caisses de sécurité sociale de ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais leur impose dans ce cas d'indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir.

 

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 permet néanmoins aux caisses de sécurité sociale de ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais leur impose dans ce cas d'indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir.

 

Légavox · LegaVox · 8 février 2022

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1987, 86-13.986, Publié au bulletin

Cassation — 

Encourt la cassation l'arrêt qui écarte, pour la fixation du prix d'un bail renouvelé le 1 er janvier 1981, l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées

 

2CAA de BORDEAUX, 15 février 2024, 23BX02722, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — l'abrogation du loyer plafond par l'article 6 du décret n° 67-1039 du 27 novembre 1967 a pour effet de modifier les modalités de calcul, le point a) de cet article n'exigeant plus de plafonner le cas échéant le loyer réel par le montant du loyer plafond tandis que le point b) est dorénavant caduque ;

 

3CAA de BORDEAUX, 15 février 2024, 23BX02724, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — l'abrogation du loyer plafond par l'article 6 du décret n° 67-1039 du 27 novembre 1967 a pour effet de modifier les modalités de calcul, le point a) de cet article n'exigeant plus de plafonner le cas échéant le loyer réel par le montant du loyer plafond tandis que le point b) est dorénavant caduque ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des assurances ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, modifiée par la loi n° 68-2 du 2 janvier 1968 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et notamment son article 27 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 19
Chapitre II : Information réciproque de l'assureur, de la victime et des tiers payants.
Article 15
Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir.
Chapitre III : L'examen médical pratiqué à la demande de l'assureur
Article 16
En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.