Entrée en vigueur le 6 mars 1994
Modifié par : Décret 94-191 1994-03-06 art. 3 jorf 6 mars 1994
La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session.
A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2014, la commune de Fleury-Mérogis, représentée par M e Verne, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M me X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 ;
[…] — méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour la formation syndicale ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée: « le fonctionnaire en activité a droit : 7° au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 85-552 du 22 mai 1985 susvisé : « La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. » ;
[…] — le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 ; […] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an () ». Et aux termes de l'article 2 du décret du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale : « La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. / A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, […]