Entrée en vigueur le 29 mai 1985
Dans les collectivités ou établissements employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif réel.
Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.
[…] — le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 ; […] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) » ; […]
[…] — le refus opposé à la requérante ne saurait caractériser une situation d'urgence car la décision contestée est justifiée par les nécessités actuelles du service, telles que prévues par l'article 3§2 du décret n°85-552 du 22 mai 1985 ; les circonstances invoquées, notamment la surcharge ponctuelle de l'activité du service et l'absence, une semaine par mois, pour congé de formation professionnelle de M lle Y, n'ont pas vocation à perdurer et la décision attaquée ne préjuge en rien de l'octroi d'un congé ultérieur ; c'est la première fois que la requérante sollicite un tel congé et qu'un refus, qui n'a rien de systématique, lui est opposé ; […] Vu le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment son article 3 ;
[…] — le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 ; […] 3. Considérant que, dans son courrier du 11 octobre 2013, […] ce courrier ne peut s'interpréter comme un document purement informatif mais constitue une décision refusant d'accorder le congé de formation syndicale sollicité en cas d'absence de production de la convocation demandée ; que, par suite, ce congé ne peut être regardé comme ayant été accordé en application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 mai 1985 ; que la fin de non recevoir tirée de ce que le courrier du 11 octobre 2013 ne fait pas grief à la requérante doit, dès lors, être écartée ;