Entrée en vigueur le 27 décembre 1990
Les billets ou bulletins de participation mentionnés à l'article précédent sont indivisibles. Ils sont exclusivement au porteur.
La vente ou la revente des billets à un prix supérieur à leur valeur de souscription est interdite.
La vente ou la revente des billets à un prix supérieur à leur valeur de souscription est interdite.