Entrée en vigueur le 24 septembre 1985
Sauf disposition contraire du statut particulier d'un corps, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission administrative paritaire.
Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt dans la circonscription territoriale d'une commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant.
Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt dans la circonscription territoriale d'une commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant.