Entrée en vigueur le 30 décembre 1986
La commission permanente ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas d'empêchement, la commission est complétée par un membre du conseil désigné par le président.
[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et notamment son article 6, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;
[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 6, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;
[1] Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil de la concurrence "peut sièger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente". Si les dispositions des articles 6, 13 et 15 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, qui fixe les conditions d'application de ladite ordonnance et n'énumère pas la compétence reconnue à la commission permanente, […] elles n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre à ces attributions la compétence de la commission. [1], 01-03-03-04[2], 01-03-03-06, 14-05-005[21], […] Vu le décret °n 86-1309 du 29 décembre 1986 ;