Article 15 du Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
Article 14Article 16
Entrée en vigueur le 29 mai 1997
Sortie de vigueur le 18 mai 2002

Commentaires2

1Conseil de la concurrence Rapport d'activité 2001 - Extraits (Partie 3)Accès limité
Le Moniteur · 25 octobre 2002

2Liberté des prix et de la concurrenceAccès limité
Le Moniteur · 13 juin 1997
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Décisions20

1Autorité de la concurrence, 21 décembre 2001, n° 01

[…] Mais considérant qu'aucune disposition du code de commerce et du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 […] d'éléments possible sur le bien fondé de la demande ; que lorsque le président du Conseil, usant de la faculté qu'il tient de l'article 15 du décret précité, décide, pour une meilleure organisation du débat, de fixer des délais aux parties, […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), PHOTOTELEM c. FRANCE, 28 novembre 2006, 9818/03

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement intérieur du Conseil de la concurrence, le secrétaire du Conseil rédige et signe avec le président le procès-verbal chronologique des séances, qui mentionne le nom des personnes présentes ; que le procès-verbal transmis respecte les prescriptions du règlement intérieur (...) ; qu'il est dès lors régulier ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 1997, 94-21.147, InéditRejet

[…] Mais attendu, en premier lieu, que l'article 15 modifié du décret du 29 décembre 1986 prévoit que pour l'application des articles 12 et 19 de l'ordonnance un rapporteur peut présenter des observations orales au cours de la séance; qu'aucune disposition de l'ordonnance ou du décret précité impose que ce rapport oral ait préalablement revêtu une forme écrite et ait été communiqué aux parties;

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