Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Pour accéder aux corps mentionnés à l'article 54 ci-dessus, les fonctionnaires intéressés doivent être inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, au vu de leurs titres et travaux, par le directeur de l'institut, sur proposition des directeurs d'unité, et après avis de la commission administrative paritaire compétente.