Entrée en vigueur le 4 décembre 1993
Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du Conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le Conseil général doit délibérer.
Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.
Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 septembre 2005, n° 05/57741
[…] Attendu par ailleurs que l'article 25 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 sur la BANQUE DE FRANCE dispose qu' “un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du Conseil Général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le Conseil Général doit délibérer…..” ;
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