Entrée en vigueur le 27 janvier 1999
Modifié par : Décret n°99-51 du 25 janvier 1999 - art. 1 () JORF 27 janvier 1999
Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée à l'article 2, premier alinéa, de la loi du 4 août 1993 susvisée.
Un prélèvement de 5 p. 100 sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve distincte du fonds de réserve non affecté mentionné à l'article 36 ci-après, qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au capital de la Banque de France.
Le Conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
Un prélèvement de 5 p. 100 sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve distincte du fonds de réserve non affecté mentionné à l'article 36 ci-après, qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au capital de la Banque de France.
Le Conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.