Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993
Article 3 du Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-989 du 20 juillet 2016 - art. 4
Les formations dispensées par l'école comprennent :
1° La formation d'ingénieurs, incluant notamment la formation des ingénieurs du corps interministériel des ponts, des eaux et des forêts, qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
2° Les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de certificats d'études supérieures, ou de tout autre titre prévu par le règlement de scolarité ;
3° D'autres formations de deuxième cycle, au sens de l'article L. 612-5 du code de l'éducation ;
4° Les formations de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
5° La formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes reconnues aptes à suivre les enseignements.