Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 1 septembre 2022

Commentaire1

Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 avril 2009, n° 0502900

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n°92-604 du 1 juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 7 avril 2009, n° 0600205

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n°92-604 du 1 er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

 

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 juin 2020, 19PA03717, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de l'éducation ; – le code du travail ; – le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; – le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifiée par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992, et notamment ses articles 11 et 37 ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public, constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu les avis du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des ponts et chaussées des 18 novembre 1991, 9 novembre 1992 et 6 avril 1993 ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel des 3 décembre 1992 et 2 juillet 1993 ;

Vu les avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des 16 novembre 1992 et 29 juin 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

L'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement en application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre chargé du développement durable.

Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas, et sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 et L. 642-1 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve des adaptations prévues au présent décret. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-3, L. 719-6 et L. 953-2.

Le ministre chargé du développement durable exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application. L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

Article 2

L'Ecole nationale des ponts et chaussées a pour mission principale la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans les domaines de l'écologie, de l'équipement, de l'aménagement et du développement des territoires, de l'urbanisme et de la construction, des transports et de leurs infrastructures, de l'énergie et du climat, de l'industrie, de l'économie et de l'environnement.


Dans les domaines de sa compétence, l'école mène des actions de recherche et participe à la diffusion des connaissances. Elle exerce ses activités sur les plans national et international.

Article 3

Les formations dispensées par l'école comprennent :


1° La formation d'ingénieurs, incluant notamment la formation des ingénieurs du corps interministériel des ponts, des eaux et des forêts, qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;


2° Les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de certificats d'études supérieures, ou de tout autre titre prévu par le règlement de scolarité ;


3° D'autres formations de deuxième cycle, au sens de l'article L. 612-5 du code de l'éducation ;


4° Les formations de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

5° La formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes reconnues aptes à suivre les enseignements.