Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l'action spécifique
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 décembre 1993 |
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Dernière modification : | 16 novembre 2003 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie,
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, et notamment le 3° du I de son article 10 ;
Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Lorsque le décret instituant une action spécifique, en application du I de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée, attache à cette action le pouvoir de s'opposer aux décisions de cessions d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux, ce décret détermine la liste des actifs concernés.
Tout projet de cession des actifs figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie doit être déclaré au ministre chargé de l'économie. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments nécessaires à l'instruction du dossier.
L'opération sera réputée autorisée si le ministre chargé de l'économie ne s'y est pas opposé par arrêté publié au Journal officiel de la République française pris dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer au droit d'opposition.
L'opération sera réputée autorisée si le ministre chargé de l'économie ne s'y est pas opposé par arrêté publié au Journal officiel de la République française pris dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer au droit d'opposition.
à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres du dixième, du cinquième ou du tiers du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre de l'Économie (article 2, paragraphe 1, dudit décret);