Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l'action spécifique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 décembre 1993
Dernière modification : 16 novembre 2003

Commentaire1


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à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres du dixième, du cinquième ou du tiers du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre de l'Économie (article 2, paragraphe 1, dudit décret);

 

Décisions3


1CJCE, n° C-463/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, 6 février 2003

— 

[…] Lorsque l'une des conditions d'application visées à l'article précédent est remplie et que le décret royal visé à l'article 4 de la présente loi en dispose ainsi, les décisions suivantes adoptées par les organes sociaux des entités commerciales visées à l'article 1er de la présente loi peuvent être soumises à autorisation administrative préalable:

 

2CJCE, n° C-367/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République portugaise, 3 juillet 2001

— 

[…] 3 L'article 13, paragraphe 3, de la loi n_ 11/90, du 5 avril 1990, loi-cadre sur les privatisations, (3) permet de prendre des décrets de privatisation limitant le nombre d'actions que peuvent acquérir ou souscrire les sociétés étrangères ou les sociétés dont le capital est majoritairement étranger et fixant un maximum à la participation étrangère dans le capital social et dans les organes de contrôle de la société privatisée à peine de vente forcée des actions acquises au-delà de la quotité autorisée, la perte du droit de vote qu'elles confèrent ou la nullité des acquisitions ou souscriptions.

 

3CJCE, n° C-483/99, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 4 juin 2002

— 

[…] ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur l'article 2, paragraphes 1 et 3, du décret n_ 93-1298, du 13 décembre 1993, instituant une action spécifique de l'État dans la Société nationale Elf-Aquitaine (JORF du 14 décembre 1993, p. 17354), selon lequel l'action spécifique de la République française dans ladite société est assortie des droits suivants:

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, et notamment le 3° du I de son article 10 ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Lorsque le décret instituant une action spécifique, en application du I de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée, attache à cette action le pouvoir de s'opposer aux décisions de cessions d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux, ce décret détermine la liste des actifs concernés.
Article 2
Tout projet de cession des actifs figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie doit être déclaré au ministre chargé de l'économie. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments nécessaires à l'instruction du dossier.
L'opération sera réputée autorisée si le ministre chargé de l'économie ne s'y est pas opposé par arrêté publié au Journal officiel de la République française pris dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer au droit d'opposition.
Article 3
Toute opération de cession d'actifs figurant sur la liste visée à l'article 1er ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie intervenue en contravention aux dispositions du présent décret est, de plein droit, nulle et de nul effet.