Article 10 de la Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations

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Entrée en vigueur le 21 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 3 () JORF 21 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 1 () JORF 21 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 7 () JORF 21 juillet 1993

Modifié par : Loi 89-465 1989-07-10 art. 1 JORF 11 juillet 1989

I. - Postérieurement au décret visé au premier alinéa du paragraphe II de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 et préalablement à la saisine de la commission de la privatisation, un décret détermine, pour chacune des entreprises mentionnées à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, si la protection des intérêts nationaux exige qu'une action ordinaire de l'Etat soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis ci-dessous. Dans l'affirmative, ledit décret prononce également cette transformation.
Les droits pouvant être attachés à une action spécifique sont les suivants :
1° L'agrément préalable par le ministre chargé de l'économie pour le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou plusieurs des seuils fixés dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote ;
2° La nomination au conseil d'administration ou de surveillance, selon le cas, d'un ou deux représentants de l'Etat désignés par décret et sans voix délibérative ;
3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux décisions de cession d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux.
L'institution de cette action produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.
II. - Pour les entreprises visées au présent titre ou leurs filiales, dont l'activité principale relève des articles 55, 56 et 223 du traité instituant la Communauté économique européenne, les participations excédant 5 p. 100 prises par des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, agissant seules ou de concert, sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie.
III. - Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du 1° du I ou du II du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer les droits de vote correspondants et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.
Le ministre chargé de l'économie informe de ces prises de participation le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'entreprise, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Passé le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe, il est procédé à la vente forcée des titres dans les conditions fixées par décret.
IV. - Les dispositions des paragraphes I à III s'appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au premier alinéa de l'article 20 lors de leur transfert au secteur privé.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
12 textes citent l'article

Commentaires11


CMS · 20 juin 2019

La création d'une action spécifique, prévue initialement par l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux privatisations, a été réintroduite par la loi Macron n° 2015-99 du 6 août à l'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

Application des dispositions contestées ................................................................. 10 1. […] Jurisprudence administrative ...................................................................................... 10 - CE, 9 décembre 1988, Cohen, n° 65087 ........................................................................................... 10 - CE, […] n° 252551 .................... […] Considérant, en outre, qu'afin d'assurer la protection des intérêts nationaux, l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 août 1986, prévoit la possibilité d'instituer une action spécifique qui permet au ministre chargé de l'économie, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2015

96-378 DC du 23 juillet 1996, cons. 10 à 12 - Loi de réglementation des télécommunications 10. […] » ; qu'ainsi, les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession réglementée dans un cadre libéral au sens du paragraphe I de l'article 29 de la loi du 22 mars 2012 susvisée ; 10. […] 10. […] ; - Décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt – SUR LE PARAGRAPHE VII DE L'ARTICLE 4 : 10.

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Décisions7


1Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 11 février 2015, 384057, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] – la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'énergie, les diverses obligations de service public définies par le législateur et relatives notamment à la continuité de la fourniture de gaz, à la sécurité d'approvisionnement, […] qu'en application des dispositions de l'article L. 111-69 du même code, le décret du 20 décembre 2007 a transformé une action ordinaire de l'État au capital de la société GDF-Suez en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 août 1986, qui permet à l'Etat de s'opposer, en particulier, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 89-254 DC du 4 juillet 1989, Loi modifiant la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des…
Conformité

[…] Considérant que la loi déférée a pour objet d'ajouter à l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 deux alinéas supplémentaires ; qu'en vertu du premier de ces alinéas, « jusqu'au 31 décembre 1992, toute acquisition d'actions des sociétés privatisées figurant à l'annexe de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée ayant pour effet de porter la participation d'une ou plusieurs personnes agissant de concert à 10 p. 100 ou plus du capital de la société doit être déclarée au ministre chargé de l'économie qui peut s'y opposer par arrêté motivé dans un délai de dix jours si la protection des intérêts nationaux l'exige. […]

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